SPANC / SPIC / Conseil d'exploitation
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SPANC / SPIC / Conseil d'exploitation
(question mail par Nelly MINETTE)
"UN CONSEIL D’EXPLOITATION ET UN DIRECTEUR DOIVENT ETRE NOMMES" (ARTICLES L .2221-14 ET R.2221-72 DU CGCT).
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Si qqu a fait la démarche, qui constitue ce conseil et quel est sa mission?
Par défaut nous pourrions "considérer" que le vice Pdt en charge du SPANC est le directeur de régie et que sa commission constitue le conseil d'exploitation?
"UN CONSEIL D’EXPLOITATION ET UN DIRECTEUR DOIVENT ETRE NOMMES" (ARTICLES L .2221-14 ET R.2221-72 DU CGCT).
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Si qqu a fait la démarche, qui constitue ce conseil et quel est sa mission?
Par défaut nous pourrions "considérer" que le vice Pdt en charge du SPANC est le directeur de régie et que sa commission constitue le conseil d'exploitation?
Re: SPANC / SPIC / Conseil d'exploitation
voilà ce que je trouve et qui me fait penser que l'ont est tout de même bon.
"L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, doivent constituer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Les régies locales sont soumises aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT.
Les articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT disposent que les régies communales, qu’elles soient dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal."
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"L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, doivent constituer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Les régies locales sont soumises aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT.
Les articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT disposent que les régies communales, qu’elles soient dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal."
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gueunet nicolas ccpd- Messages : 4
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